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Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 69

Vibrations et chocs transmis au système main/bras

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles

- partie législative : articles L. 461-1 à L. 461-8.

- décrets en Conseil d'Etat : articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l'article R. 461-3.

- décrets simples : D. 461-1 à D. 461-38.

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau concerné

- Création : décret 80-556 du 15 juillet 1980 ;

- Modifications :

     - décret n° 82-783 du 15 septembre 1982,

     - décret n° 85-630 du 16 mars 1985,

     - décret n° 91-877 du 3 septembre 1991,

     - décret n° 95-1196 du 6 novembre 1995.

II. Prévention des maladies visées par le tableau n°69

La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi des équipements de travail. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n°69, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l'utilisation d'outils à main.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et Sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative :

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R.4121-1 à R.4121-4: document unique et évaluation des risques,

- articles R.4141-1 à R.4141-10: formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R.4221-1 à R.4222-26 : assainissement des locaux de travail

- articles D.4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité

Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l'employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°69

Valeur limite d'action (art R. 4443-2 du Code du travail)

- 2,5 m.s-2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras.

Code du travail
- Règles techniques de conception des équipements de travail

- article R. 4312-1 à R. 4312-26 et l'annexe I visée à l'article R. 4312-1.

- Règles générales d'utilisation des équipements de travail

- articles R. 4321-1 à R. 4321-6.

- Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail

- articles R. 4323-1 à R. 4323-106.

- Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché

- articles R. 4324-1 à R. 4324-45.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : Dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

- Travaux interdits aux femmes venant d'accoucher ou allaitant

- article D. 4152-8 : interdiction de travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.

- Travaux interdits aux jeunes travailleurs

- article D. 4153-20 : interdiction d'affecter les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.